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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 125
- Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 125
Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MISE EN MARCHÉ — CONTINGENTS — BOIS — SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9363, 2010 G.O. 2, 1655; eff. 10-04-28; voir c. M-35.1, r. 124.1
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) ne peut mettre en marché du bois, feuillu ou résineux, destiné à une usine de transformation s’il n’est pas titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean conformément au présent règlement.
On entend par «contingent» le volume de bois, exprimé en mètres cubes solides, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché pendant une période déterminée par le Syndicat.
Décision 5776, a. 1
;
Décision 7895, a. 1
.
SECTION
II
DEMANDE DE DÉLIVRANCE DES CONTINGENTS
2
.
Avant le 30 septembre de chaque année, le Syndicat expédie une formule de demande de contingent à chaque producteur visé par le Plan.
Décision 5776, a. 2
.
3
.
Le producteur qui désire obtenir un contingent pour l’année suivante doit retourner sa demande au siège du Syndicat avant le 15 octobre qui précède l’année concernée et fournir sur la formule de demande tous les renseignements nécessaires pour établir son contingent, notamment:
1
°
le nom du producteur ainsi que son adresse;
2
°
les volumes demandés par essence ou groupe d’essences;
3
°
l’identification et la superficie des lots sur lesquels doit porter le contingent.
Décision 5776, a. 3
.
4
.
Au plus tard le 1
er
janvier, le Syndicat fait parvenir à tout producteur auquel il délivre un contingent un certificat qui le constate.
Décision 5776, a. 4
.
5
.
Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent à un producteur qui ne retourne pas la formule mentionnée à l’article 3 dans le délai prescrit ou qui ne fournit pas les renseignements demandés.
Décision 5776, a. 5
.
6
.
Le Syndicat attribue à chaque producteur qui en a fait la demande, dans le délai prescrit et qui a fourni les renseignements nécessaires, un contingent proportionnel à sa superficie de terrain boisé jusqu’à un maximum de 0,85 m
3
solide par hectare et par année.
Décision 5776, a. 6
;
Décision 7895, a. 1
.
SECTION
III
MODIFICATIONS DES CONTINGENTS
7
.
Le producteur qui veut mettre en marché un volume de bois supérieur à 0,85 m
3
solide à l’hectare par année, doit démontrer au Syndicat que la possibilité de production de son terrain boisé dépasse cette norme.
À cet effet, le producteur doit fournir un plan de gestion signé par un ingénieur forestier et qui indique, à l’aide d’une carte forestière, la localisation de la propriété forestière, la description et la superficie du boisé, le volume du bois sur pied, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires.
Décision 5776, a. 7
;
Décision 7895, a. 1
.
8
.
Le Syndicat ne peut accorder un contingent supérieur à 0,85 m
3
solide à l’hectare par année que si les besoins du marché le permettent.
Décision 5776, a. 8
;
Décision 7895, a. 1
.
9
.
Le Syndicat peut réduire en tout temps le contingent de chaque producteur en proportion du total des contingents si celui-ci dépasse les besoins du marché pour l’année en cours.
Décision 5776, a. 9
.
10
.
Si le total des contingents est inférieur aux besoins du marché pour l’année en cours, le Syndicat peut augmenter proportionnellement le contingent de chaque producteur ou attribuer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai prescrit à l’article 3.
Décision 5776, a. 10
.
11
.
Si les livraisons de bois doivent être modifiées en cours d’année, pour cause de grève, lock-out, incendie ou tout autre motif hors du contrôle du Syndicat, ce dernier peut modifier ou suspendre en conséquence le contingent de chaque producteur en proportion du total des contingents.
Décision 5776, a. 11
.
12
.
Si des circonstances particulières le justifient, comme un déboisement obligatoire pour fins d’utilité publique, une épidémie, un fléau ou une catastrophe, le Syndicat peut, sur demande, modifier les contingents et attribuer un volume de bois aux producteurs concernés en fonction de ces circonstances.
Décision 5776, a. 12
.
SECTION
IV
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
13
.
Le contingent est personnel au producteur; ce dernier ne peut le louer, le prêter, le vendre, le transférer ni permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.
Décision 5776, a. 13
.
14
.
Le producteur qui ne peut produire le volume qui lui a été autorisé par contingent doit en aviser le Syndicat par écrit. Sur réception de l’avis, le Syndicat attribue les quantités impliquées proportionnellement aux autres producteurs ou à un producteur qui a déposé sa demande après le délai prescrit à l’article 3.
Décision 5776, a. 14
.
SECTION
V
DROITS ET RECOURS
15
.
Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut, dans les 60 jours de l’acte ou l’omission reproché le concernant directement, demander au Syndicat d’apporter les corrections nécessaires.
Décision 5776, a. 15
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
16
.
(Omis).
Décision 5776, a. 16
.
RÉFÉRENCES
Décision 5776, 1993 G.O. 2, 974
Décision 7895, 2003 G.O. 2, 4067
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